Règlements communaux : recommandations

Bien que des adaptations pour nos communes ne sont pas jugées obligatoires, deux recommandations sont formulées, à observer lors de la révision planifiée d'un règlement.

 

Pourquoi le faire ?

L’adaptation des bases légales et règlementaires constituent la première étape de la mise en œuvre de la Loi sur l’administration numérique (LAN) et de son Ordonnance (OAN). Néanmoins, les implications communales sont nettement moins importantes que les cantonales. Au point même que pour les communes de taille modeste, une adaptation n’est souvent pas nécessaire, à moins que des dispositions spécifiques exclues la forme numérique. Voici toutefois, les deux objectifs principaux qu’une éventuelle adaptation pourrait viser :

 

1. Éviter les blocages à la numérisation

Obligation :
Cette raison est expressément prévue par la loi : les autorités disposent d’un délai de deux ans (jusqu’au 1er trimestre 2025) pour adapter leurs bases réglementaires internes et supprimer d’éventuelles dispositions imposant encore des procédures non dématérialisées.

Interprétation :
En pratique, cette exigence concerne surtout le canton, car les règlements communaux précisent rarement le niveau de détail des formes procédurales (« papier », « écrit », « numérique »). De plus, la législation cantonale considère désormais que la forme écrite inclut la forme numérique (art. 3 OAN). Il n’est donc pas nécessaire de modifier chaque mention du « papier » ou de l’« écrit ». L’essentiel est de s’assurer qu’aucune disposition n’aille à l’encontre de la primauté du numérique prévue à l’art. 5 LAN.
L’idée n’est pas d’imposer la dématérialisation de toutes les procédures, mais de laisser la porte ouverte à cette évolution, en garantissant la compatibilité juridique des textes avec la forme électronique.

enlightened Conseil
Pour la plupart des communes, il ne s’agira donc pas d’entreprendre une révision complète, mais simplement de vérifier, lors de la prochaine mise à jour d’un règlement, qu’aucune mention n’empêche la communication ou le traitement numérique.

 

2. Éviter une numérisation forcée ou disproportionnée

Obligation :
La LAN et l’OAN mettent également l’accent sur la rentabilité et l’efficience (art. 2 LAN et 29 OAN). Autrement dit, il ne s’agit pas de tout numériser, mais de le faire lorsque cela est utile, faisable et proportionné.

Interprétation :
Néanmoins, l’article 29 de l’OAN mentionne explicitement le canton, sans mentionner les communes : « Les autorités cantonales tiennent compte de la rentabilité… ».

enlightened Conseil
Pour les communes, il peut donc être judicieux d’introduire une disposition réglementaire précisant que la numérisation doit tenir compte de la rentabilité, définie sur le rapport utilité/coût. Une telle clause vise à protéger l’autorité communale contre des attentes irréalistes ou des investissements disproportionnés, tout en démontrant sa conformité avec le droit supérieur.

Donc, lors de la révision d’unrèglement d’organisation ou d’un règlement général, il est recommandé d’y insérer un article inspiré de l’art. 29 OAN, adapté au contexte communal.

À ce jour, aucune association faîtière (ACS, ACB, OACOT) n’a publié de modèle officiel, mais plusieurs communes ont proposé et fait valider, lors de consultations préalables auprès de l’OACOT, la formulation suivante :

Art. XXX – Rentabilité de la numérisation

  1. Les autorités communales tiennent compte de la rentabilité lors de l’utilisation des ressources pour la numérisation de leurs processus, notamment de la manière suivante :

    • Elles analysent le coût et l’utilité des projets pour les autorités et les particuliers concernés et donnent la priorité aux projets présentant le meilleur rapport coût-utilité.
    • Elles utilisent, si possible, les ressources TIC existantes et ne procèdent à une numérisation des processus que si des produits ad hoc et économiquement abordables sont disponibles sur le marché, sous réserve des dispositions impératives du droit supérieur.
    • Les autorités communales acquièrent et utilisent, si possible, des ressources TIC en commun avec d’autres autorités.
       
  2. Si nécessaire, les autorités mettent en retrait leurs propres exigences et intérêts afin de favoriser la collaboration intercommunale et la cohérence des solutions mises en œuvre.